1002.Malgré l’article 999, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre en contravention de l’article 463, 549, 620, 697 à 706, 712, 713, 715, 739, 744, 750 ou 758 est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ auquel s’ajoute :1°dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2°dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 3 000 $ auquel s’ajoute :1°dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 200 $ et maximal de 400 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2°dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal de 10 000 $ et maximal de 30 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1°.